CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six
(6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat.