CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES TERRES A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION
Article 21
L’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.