Article 8
Le réseau « RELEAC » est doté d'un comité de coordination composé de représentants des ministères cités à l'article 6 ci-dessus, et d'un secrétariat technique.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes sur proposition des ministres concernés, pour une période de quatre (4) ans renouvelable.
Les membres doivent avoir les qualifications techniques reconnues en rapport avec l'activité du réseau.
Le comité est présidé par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou son représentant, et il est chargé d'assurer la coordination des travaux du réseau « RELEAC ».
Le fonctionnement du réseau est fixé dans son règlement intérieur pris par décision du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.