Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, sont complétées par les articles 16 bis et 16 ter rédigés comme suit :
« Art. 16 bis. — Les opérateurs, pour bénéficier de la compensation, doivent disposer d'une comptabilité analytique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, la comptabilité et le bilan de l'entreprise doivent être certifiés vrais et authentiques par un commissaire aux comptes dûment agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 16 ter. — Les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation/transformation, du raffinage, de la trituration et de la production de l'huile et du sucre sont tenus de déposer les structures de prix de l'huile et du sucre utilisées auprès des services du ministère chargé du commerce.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce ».