Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives ;
— les fonds récupérés de l’étranger ;
— le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés.
En dépenses :
— le règlement des frais liés à l'exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11
— l'apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.