CHAPITRE 3 — DE L'EXERCICE DE L'ANALYSE ET DE L'EXPERTISE
Article 8
Les éléments d'appréciation retenus par le service des douanes contredisant les éléments déclarés, sont notifiés au déclarant conformément aux dispositions du code des douanes pour engager, le cas échéant, une deuxième expertise ou analyse auprès d'un autre laboratoire ou expert, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la notification.
L'engagement d'une deuxième expertise ou analyse, dûment porté à la connaissance du service des douanes concerné, est suspensif de l'établissement de tout acte contentieux.