CHAPITRE 3 — DE L'EXERCICE DE L'ANALYSE ET DE L'EXPERTISE
Article 7
L'expertise et l'analyse sont effectuées pour permettre au service des douanes de statuer, notamment sur l'état, les caractéristiques, les composants techniques, la qualité, la nature et l'espèce tarifaire de la marchandise importée ou destinée à l'exportation, dans le cadre de tous régimes douaniers confondus.
Les résultats de l'expertise ou de l'analyse sont exploités par le service comme des indications servant d'outil d'aide à la prise de décision.