CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
On entend, au sens du présent décret, par :
— Echantillon : une marchandise ou une partie d'une marchandise, représentative de la marchandise déclarée en douane, qui doit correspondre en quantité aux stricts besoins de l'identification de l'espèce ou de la confrontation ultérieure ;
— Analyse : toute opération de séparation d'un composé pour l'identification ou le dosage de ses composants, effectuée par un laboratoire spécialisé ;
— Expert : toute personne physique ou morale agréée par un organisme compétent ou une autorité compétente, qui par ses qualifications scientifiques et techniques, est habilitée à déterminer l'état réel de l'objet de sa mission et d'en établir un rapport détaillé ;
— Expertise technique : une étude réalisée par un laboratoire spécialisé ou par un expert agréé sur la base d'un examen et d'une vérification technique ou d'un test, visant à déterminer les aspects techniques ou scientifiques d'une marchandise et les autres aspects liés à son état, sa qualité, sa nature et sa composition ;
— Analyse et expertise scientifiques : une analyse réalisée par un laboratoire spécialisé ou une étude ou analyse réalisée par un expert ou un laboratoire agréé à l'effet de déterminer la composante et les aspects physico-chimiques et biologiques d'une marchandise ;
— Frais : l'ensemble des dépenses occasionnées par une opération d'analyse ou d'expertise en douane.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11