TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 9
Durant la période d’exploitation, les seuils admissibles de torchage de gaz sont comme suit :
a) Pour les tests de puits :
— la durée d’un jaugeage ne doit pas excéder la durée cumulée de vingt-quatre (24) heures pour tout diamètre de duse donné, à compter de la stabilisation du puits.
b) Pour les purges dans les réseaux de collectes et dessertes :
Les quantités de gaz torchées, pour les besoins de maintenance, sont limitées aux volumes des conduites à purger.
c) Pour les tests de vanne de sécurité de fond des puits de gaz :
— la période autorisée pour équiper un puits en vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder trente-six (36) heures ;
— la durée autorisée pour les essais périodiques ne doit pas excéder douze (12) heures par puits.
L’évaluation des quantités de gaz torchées s’effectue sur la base du débit maximum de production du puits dans les conditions normales d’exploitation et sur la durée effective du torchage de gaz.
d) Pour le torchage de gaz au niveau des installations de production :
— le seuil admissible pour le torchage de gaz est exprimé en pourcentage (%), et évalué sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité totale produite ;
— le seuil annuellement admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d’exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %).
e) Dans le cas d’infrastructures inexistantes ou limitées permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz :
— dans le cas ou ALNAFT juge, sur la base d’un rapport circonstancié, que les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées, la durée de torchage du gaz ne peut excéder douze
(12) mois.