TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 8
Durant la période de recherche, les seuils admissibles de torchage de gaz pour les opérations de test de puits sont fixés comme suit :
— puits d’exploration et/ou de délinéation : vingt-quatre
(24) heures, pour tout diamètre de duse donné, à compter de la stabilisation du puits, dans une limite de cinq (5) jours ;
— puits ayant pour objet l’exploration de thématique nouvelle : Quarante-huit (48) heures par duse, dans une limite de dix (10) jours ;
— puits réalisé dans le cadre du pilote :
• quinze (15) jours, à compter de la stabilisation du puits ; ou
• cinq (5) millions de m3 de gaz torché.
— puits objet de production anticipée sur les zones éloignées ou isolées : pour les périmètres jugés, par ALNAFT, éloignés ou isolés sur la base d’un rapport circonstancié, les seuils admissibles ne peuvent dépasser douze (12) mois et/ou cinquante (50) millions de Sm3.