TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités amont
Article 6
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, durant la période d’exploitation, doit (doivent) introduire une demande globale d’autorisation de torchage de gaz, sur une base mensuelle. Cette demande doit inclure :
— toutes les opérations prévisionnelles sur les puits et les quantités associées ;
— toutes les opérations de maintenance des installations programmées, leur planning d’exécution et les quantités associées ;
— les quantités de gaz torchées pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien des collecteurs des torches sous pression de gaz.
Cette demande doit être introduite, au plus tard, le quinzième jour du mois n-1, accompagnée d’un état détaillé des quantités de gaz torchées durant le mois précédent, en expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées.