TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités amont
Article 3
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) introduire auprès d’ALNAFT, au préalable, une demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz pour une durée limitée, notamment pour la réalisation des opérations suivantes :
— les tests de puits d'exploration et/ou de délinéation, ainsi que de la mise en œuvre du pilote, durant l’exécution des activités de recherche ;
— le démarrage des nouvelles installations pour des périodes et des volumes n'excédant pas les seuils fixés par ALNAFT ;
— réalisées dans les zones où les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées ;
— les installations qui font l’objet de travaux de mise en conformité, en application des dispositions de l'article 235 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les arrêts réglementaires programmés des installations de production et de traitement ;
— les opérations de dégorgement de puits ;
— les tests de puits en période d’exploitation ;
— les purges de collectes, collecteurs et dessertes et conduites d’évacuation pour des raisons de maintenance ;
— les tests de vannes de sécurité de fonds des puits de gaz ;
— les opérations de maintenance au niveau des installations de production et de traitement.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) prendre toutes les mesures nécessaires pour la récupération des hydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre de production le plus proche en toute sécurité.