TITRE IV — DECLARATION ET PAIEMENT DE TAXE SPECIFIQUE AU TORCHAGE DU GAZ
Article 29
Conformément à l’article 212 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, la taxe sur le torchage est déclarée et payée à l’administration fiscale par l’entreprise nationale, dans le cadre de la concession amont, par les parties contractantes, dans le cadre du contrat d’hydrocarbures et par l’opérateur aval, pour les activités aval ou par le concessionnaire, pour l’activité de transport par canalisation, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les quantités de gaz ont été torchées.
La déclaration doit indiquer l’ensemble des informations servant au calcul de la taxe.