TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL › Section 2 — Les modalités et seuils admissibles pour les activités aval
Article 23
Lorsque la demande d’autorisation de torchage accompagnée des documents requis est jugée recevable, l’ARH notifie sa réponse dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception.
Passé ce délai, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, peut, procéder aux opérations nécessitant le torchage, conformément à ladite demande, en tenant l’ARH informée.
Dans le cas où des informations complémentaires sont jugées nécessaires par l’ARH afin de statuer sur la demande d’autorisation de torchage de gaz, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, doit apporter les clarifications nécessaires et/ou compléter son dossier dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de notification par l’ARH.