TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL › Section 2 — Les modalités et seuils admissibles pour les activités aval
Article 21
Pour la période de démarrage des nouvelles installations, la demande doit inclure, notamment les quantités de gaz à torcher, leur répartition par opération et le planning d’exécution.
En cas de retard dans le démarrage des nouvelles installations, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu d’introduire une demande de prorogation exceptionnelle de torchage du gaz, en précisant les volumes additionnels à torcher et les raisons de cette prorogation.
Dans ce cas les quantités de gaz à torcher sont soumises à la taxe.