TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL › Section 2 — Les modalités et seuils admissibles pour les activités aval
Article 19
Durant la période d’exploitation des installations et ouvrages des activités aval, les seuils admissibles de torchage de gaz sont exprimés en pourcentage (%) et évalués sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité d’hydrocarbures :
— entrée aux installations de l’activité transformation ;
— traitée par les installations de l’activité raffinage ;
— transportée par l’activité transport par canalisation.
Ce seuil annuellement admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d’exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13