TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL › Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités aval
Article 17
L’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, doit (doivent) introduire auprès de l’ARH, au préalable, une demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, pour :
— les quantités de gaz torchées pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien des collecteurs des torches sous pression de gaz ;
— le démarrage des nouvelles installations et ouvrages ;
— les installations et ouvrages qui font l’objet de travaux de mise en conformité en application des dispositions de l'article 235 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les arrêts programmés des installations et ouvrages des activités aval ainsi que leur redémarrage ;
— toutes les opérations de maintenance programmées des installations ;
— autres opérations impératives et indispensables imposées par le design et les procédés nécessitant du torchage pour les installations en exploitation à la date de publication de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les opérations réalisées quand les infrastructures permettant la récupération du gaz sont inexistantes ou limitées. Ces opérations ne sont autorisées que dans la limite de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret.
Cette demande doit être introduite conformément à la procédure citée à l’article 22 ci-dessous, accompagnée d’un état des quantités de gaz torchées durant le mois précédent avec les évènements ayant contribué au torchage. Elle sera suivie conformément à la procédure citée à l’article 22 ci-dessous, d’un rapport expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées.