TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 15
ALNAFT est chargé du contrôle des quantités de gaz torchées et de la durée du torchage de gaz.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, transmet(tent) à ALNAFT, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la fin du torchage de gaz, un rapport technique détaillé, comportant, notamment le volume réellement torché et les dates de début et de fin de l’opération de torchage de gaz.
Après chaque fin d’exercice ‹n›, un rapport annuel détaillé est adressé à ALNAFT, au plus tard, le 31 janvier de l’année ‹n+1› reprenant les détails sur les quantités au titre de l’exercice ‹n›.