TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 11
Pour la période de démarrage des nouvelles installations, la demande doit inclure, notamment les quantités de gaz à torcher, leurs répartitions par opération et le planning d’exécution.
En cas de retard dans le démarrage des nouvelles installations, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, est (sont) tenue(s) d’introduire une demande pour proroger exceptionnellement le torchage de gaz, en précisant les volumes additionnels à torcher et les raisons de cette prorogation. Dans ce cas, les quantités de gaz à torcher sont soumises à la taxe.