CHAPITRE 2 — EXPLOITATION
Article 32
L’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des canalisations, chargé notamment :
— de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des canalisations ;
— de veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux canalisations ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des canalisations. ;
— de consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité.
L’exploitant peut recourir à l’ARH pour pré-qualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des canalisations.