Article 12
La profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins, un (1) mètre à partir de la génératrice supérieure du tube, revêtement et gaine compris.
Les règles de pose des canalisations sont définies par directive de l’ARH.
Art. 13 — La pose des tronçons de canalisation du système de transport, doit respecter la profondeur fixée à l’article 12 ci-dessus. Toutes les précautions doivent être prises pour qu’après remblayage, la canalisation soit parfaitement posée au fond de la tranchée, de façon à éviter tout type de déformation de la canalisation ou détérioration de son revêtement.
Des procès-verbaux de bonne exécution de la pose doivent être signés, conjointement, par les représentants habilités du maître de l’œuvre et du maître de l’ouvrage. Ces procès-verbaux sont joints au dossier final de construction de la canalisation.
Art. 14 — La pose exceptionnelle, à des profondeurs inférieures à celles prévues par l’article 12 ci-dessus ou à l’air libre, reste soumise à l’accord préalable de l’ARH, sur la base d’un dossier technique qui doit contenir la justification du choix de ce type de pose et les mesures compensatoires qui assurent l’intégrité de la canalisation.
Ces mesures doivent être conformes aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Art. 15 — Avant la mise en fouille, un revêtement doit être appliqué sur la canalisation et contrôlé conformément aux normes et aux standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Les résultats du contrôle doivent être joints au dossier final de construction de la canalisation.
Art. 16 — Le maître de l’ouvrage doit installer des systèmes de protection cathodique provisoires pour protéger les canalisations durant la construction et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7