CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 15
Les chefs de section aux services d'analyse et d'expertise, sont nommés parmi :
1. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'ingénieur principal de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2. les ingénieurs d'Etat de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.