CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 14
Les chefs de service d'analyse et d'expertise, sont nommés parmi :
1. les ingénieurs en chef de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent ;
2. les ingénieurs principaux de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. les ingénieurs d'Etat de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
4. les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.