CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 11
Les fondés de pouvoir des centres de proximité des impôts, les chefs d'inspection de la garantie « assiette », les chefs d'inspections de la garantie « enquêtes et contrôle », les chefs d'inspection des accises et des contributions indirectes, les chefs d'inspection de l'enregistrement et timbre, successions et fichier, le receveur central du timbre et le receveur régional du timbre, sont nommés parmi :
1. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de six
(6) années de service effectif en cette qualité.