Article 2
Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus du bureau fédéral est fixé à quatre (4) années renouvelable.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés.
Les membres élus du bureau fédéral ne peuvent exercer plus de deux (2) mandats consécutifs, toutefois ils peuvent postuler pour un nouveau mandat du bureau fédéral, dans les mêmes conditions et formes prévues à l'alinéa ci-dessus, après expiration d'un mandat olympique. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».