CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les personnes habilitées à exercer ce contrôle sont :
• les inspecteurs de l'aviation civile relevant de l'agence nationale de l'aviation civile ;
• lorsque les circonstances l'exigent, l'agence nationale de l'aviation civile peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou une partie de ce contrôle à des personnes physiques ou morales nationales habilitées dans les conditions fixées dans un cahier des charges qu'elle établit.
Le(s) cahier(s) des charges est/sont approuvé(s) par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.