CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le contrôle par l'agence nationale de l'aviation civile de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile porte sur :
• les licences du personnel de l'aéronautique civile ;
• les organismes de formation aéronautique ;
• la navigabilité des aéronefs et les organismes de maintenance;
• l'exploitation technique des aéronefs ;
• les services de la navigation aérienne ;
• les aérodromes et aides au sol;
• la sûreté et la facilitation ;
• les systèmes de gestion de la sécurité.
Le contrôle peut être élargi à tout domaine relevant des compétences de l'agence nationale de l'aviation civile.