CHAPITRE 3 — QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE CONTROLE
Article 20
Sont désignés, en qualité d'inspecteur, le personnel remplissant les conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme d'études supérieures dans l'une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, dans le domaine de l'aviation civile ; justifier d'une formation dans son domaine d'intervention ; avoir des connaissances en matière de législation et de réglementation relatives à l'aviation civile.
La liste des qualifications requises pour les inspecteurs de l'aviation civile est fixée dans l'annexe 1 du présent décret.