CHAPITRE 2 — MODALITES D'EXERCICE DES MISSIONS DE CONTROLE › Section 6 — Du contrôle de la sûreté de l'aviation civile
Article 18
Les missions de contrôle de l'inspecteur de sûreté de l'aviation civile portent, notamment sur : le contrôle de conformité avec les dispositions réglementaires prévues par le programme national de sûreté de l'aviation civile ; l'évaluation de la formation du personnel chargé de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par le programme national de formation à la sûreté de l'aviation civile ; l'examen et l'évaluation des programmes de sûreté de l'aviation civile ; l'inspection d'un aéronef immatriculé ou exploité en Algérie afin d'évaluer les procédures de sûreté appliquées ; l'inspection de toute partie utilisée par l'aviation civile, de tout aéroport national ; le suivi de la prise en charge de toute carence et/ou l'exécution de mesures d'application des règlements ;
- l'investigation et le test de l'efficacité des pratiques et procédures de sûreté.