CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d'administration
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du conseil d'administration, et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Les conclusions des travaux de chaque session du conseil d'administration font l'objet d'un rapport adressé au Premier ministre.