CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président du conseil d'administration adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, une nouvelle convocation, pour la tenue d'une réunion sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil d'administration se réunit valablement et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.