CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
Opérateur : Personne physique ou morale exerçant l'activité de transport par canalisation et/ou de stockage des produits pétroliers.
Ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers : Les canalisations de transport des produits pétroliers et les installations intégrées y afférentes comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de pompage, les postes de coupure et de sectionnement et les équipements de comptage annexés auxdites canalisations.