CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 9
Dans le cas de réserves suspensives n'ayant pas été levées séance tenante, le concessionnaire procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l'ouvrage de transport n'est pas importante, le concessionnaire informe l'ARH de la levée des réserves.
L'ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.