CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 7
Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l'article 6 ci-dessus, disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l'ARH, qui les notifie au concessionnaire.
A l'expiration de ce délai, l'ARH invite, quinze (15) jours à l'avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l'énergie des wilayas d'implantation de l'ouvrage ainsi que le concessionnaire, à une réunion en vue d'examiner les observations et les réserves éventuelles.
L'avis des institutions n'ayant pas formulé de réponse dans les délais, est considéré favorable.