CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
Conduites d'évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
• les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation ;
• les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par canalisation ;
• un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation ;
• les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par canalisation.
Ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures : Les canalisations et les installations intégrées y afférentes, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure et de sectionnement, les lignes d'expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et les systèmes de comptage annexes auxdites canalisations.
Réseau de collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
• la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation ;
• les centres de traitement aux installations de réinjection ;
• les centres de séparation aux centres principaux de collecte.
Réseau de dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.