Section 1 — Des dispositions générales
Article 5
Le traitement d'une source est réalisé en priorité dans une installation de traitement existante, lorsque les études technico-économiques en démontrent la faisabilité.
Le propriétaire d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires pour le traitement d'une ou de plusieurs source(s), met ces capacités excédentaires à la disposition de(s) propriétaire(s) des source(s).
Les modalités et les conditions d'utilisation d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires font l'objet d'un accord entre les parties concernées.