Section 2 — De la conception du système de comptage
Article 14
Le système de comptage doit :
— répondre aux normes reconnues et aux meilleures pratiques internationales ;
— répondre aux exigences techniques et métrologiques, ainsi qu'aux contrôles et essais de performances requis par les normes reconnues en métrologie et adoptées par l’entité nationale chargée de la métrologie légale ;
— répondre aux exigences techniques et réglementaires requises pour les installations et ouvrages hydrocarbures ;
— répondre à des niveaux d'incertitude spécifiques à la nature des effluents et à la technologie utilisée ;
— retenir des systèmes d'échantillonnage automatiques ou manuels ;
— comprendre un système informatique intégré pour le traitement et le transfert des données ;
— prévoir une redondance des éléments le composant ;
— intégrer des équipements d'analyse en ligne et de laboratoire accrédité dans le domaine d'analyse concernée ;
— être doté de moyens de protection adéquats de manière à assurer son intégrité.