CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 5
Toute demande de concession de transport par canalisation, y compris pour les canalisations internationales, est adressée à l'ARH.
La demande, accompagnée d'un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
— l'opportunité du projet ;
— la durée pour les concessions de transport des canalisations internationales ;
— les caractéristiques techniques principales du système de transport par canalisation ;
— le coût prévisionnel du projet ;
— le tarif de transport estimé ;
— la date prévisionnelle de début des travaux ;
— la date prévisionnelle de mise en service.