CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 4
La concession de transport par canalisation, mentionnée aux articles 44-2 et 127 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
La concession de transport pour les canalisations internationales, mentionnée à l'article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'ARH et après approbation du Conseil des ministres.