CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le présent décret s'applique aux systèmes de transport par canalisation qui, partant notamment d'un centre de stockage ou de dispatching ou d'un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d'exportation et/ou d'alimentation du réseau de canalisations de distribution.
Il s'applique également aux canalisations de transport internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et aux canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national.
Ne relèvent pas du champ d'application du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes ;
— les conduites d'évacuation ;
— les réseaux des produits pétroliers ;
— les réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.