CHAPITRE 3 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Article 19
Passé le délai prévu à l'article 17 (alinéa 2) ci-dessus et :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le concessionnaire, l'ARH lui notifie, soit une autorisation pour le projet, soit le rejet motivé de sa demande ;
— en cas d'absence de réponse du concessionnaire, l'ARH procède au classement sans suite du dossier.
CHAPITRE 5 PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE MODIFICATION DE LA CONSISTANCE D'UN SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES