CHAPITRE 3 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Article 12
Toute demande de prorogation de la durée de la concession de transport par canalisation est octroyé par l'ARH, après avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures.
Le dossier de demande de prorogation, adressée par le concessionnaire à l'ARH, au plus tard, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession, doit contenir, notamment les informations et documents suivants :
— la durée demandée pour la prorogation de la concession ;
— l'opportunité de la demande de prorogation de la durée de la concession ;
— le rapport d'intégrité du système de transport par canalisation ;
— l'étude d'impact sur l'environnement en cours de validité ;
— l'étude de dangers en cours de validité.