TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 5 — Modalités relatives aux réceptions › Section 2 — Réception effective et dispositions communes
Article 93
La réception effective. 93.1. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le service contractant doit prendre la décision :
— de prononcer la réception ;
— de ne pas prononcer la réception ;
— de prononcer la réception avec réserves. 93.2. Si le service contractant décide de prononcer la réception, il doit en informer l’entrepreneur et fixer la date de réception. La décision ainsi prise est notifiée à l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, dans les trente (30) jours suivant la date d’établissement du procès-verbal prévu à l’article 92.4 ci-dessus. Il est procédé à la réception du marché. 93.3. La réception prend effet à la date de signature du procès-verbal de réception des travaux par les parties contractantes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 47 93.4. Dans le cas où certaines épreuves, telles que prévues dans le cadre des opérations préalables à la réception objet de l’article 92.3 ci-dessus, doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de mise en service des ouvrages, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. 93.4.1. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, dans les conditions des articles 97 et 98 ci-dessous, ne sont pas concluantes, la réception est reportée. 93.5. Toute prise de possession des ouvrages, des éléments d’ouvrage et des prestations de travaux par le service contractant doit être précédée de leur réception. 93.5.1. Toutefois, si le service contractant anticipe la prise de possession, celle-ci peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.