TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 5 — Modalités relatives aux réceptions › Section 1 — Définition et opérations préalables à la réception
Article 91
Définition de la réception. 91.1. Il est entendu par réception, la procédure légale par laquelle le service contractant constate que l'exécution des prestations est conforme aux diverses prescriptions du marché public de travaux contenues dans les différents documents qui le compose et plus généralement aux règles de l'art. 91.2. Les règles de l’art se définissent comme la technique appropriée de réalisation. Cette technicité doit être acquise par l'ensemble des professionnels au moment de la réalisation de l'acte. 91.3. Sous certaines conditions, la réception peut revêtir un caractère partiel. 91.4. En tout état de cause, le prononcé de la réception relève de l’obligation pour le service contractant et si les travaux achevés sont en état d’être réceptionnés, l’entrepreneur a un droit acquis à la réception. Le maître d'œuvre a cependant une obligation de conseil qui est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle propre.