TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 6 — Le régime relatif au compte prorata
Article 90
Prescriptions communes au compte prorata. 90.1. Les modalités de création, de gestion, de contrôle et de règlement du compte prorata sont fixées dans le cadre d’une convention particulière dûment conclue entre les différents entrepreneurs intervenants sur le chantier. 90.2. Une copie de la convention particulière sus-évoquée est adressée pour information au maître d'œuvre et au service contractant dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa conclusion, par l’entrepreneur chargé de la gestion du compte prorata. 90.3. Les différends, nés à l'occasion de la gestion et du règlement du compte prorata, sont soumis à la juridiction compétente du lieu d'exécution des travaux, à moins que les entrepreneurs, parties prenantes au compte prorata, conviennent de recourir à un mode de règlement amiable des différends. 90.4. Les différends, nés à l'occasion de la gestion, du contrôle et du règlement du compte prorata, ne doivent en aucun cas constituer une entrave à l’exécution normale des travaux et à leurs réceptions. 90.5. En tout état de cause, le service contractant n’a pas à intervenir dans les différends qui résultent de la gestion du compte prorata, sauf si les stipulations contractuelles en conviennent autrement.