TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 6 — Le régime relatif au compte prorata
Article 88
Dépenses d’intérêt commun. 88.1. Les dépenses d’intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d’assurer, en vue de la bonne marche de l’ensemble du chantier, la préparation et l’organisation du chantier, l’hygiène et la sécurité des personnes, la coordination et l’exécution des travaux. 88.2. Ne constituent en aucun cas des dépenses d’intérêt commun, les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le service contractant et qui auraient été éventuellement omis dans les documents du marché. 88.3. Les dépenses d’intérêt commun, telles qu’elles sont définies ci-dessus, incombent aux entrepreneurs participant au chantier. En aucun cas elles ne sont à la charge du service contractant. 88.4. Les dépenses relevant de ce compte vont se scinder en trois (3) catégories :
— les dépenses d’équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’exploitation. 88.4.1. Les dépenses d’équipement : Elles englobent principalement deux (2) postes :
— Les installations extérieures, les gros œuvres, les voiries et réseaux divers (VRD) lorsque le lot est dévolu concurremment avec les autres lots de bâtiment :
• les charges temporaires de voirie ;
• les branchements provisoires d’eau ;
• les branchements provisoires d’électricité ;
• les branchements provisoires d’égout ;
• les voies de circulation dans l’emprise du terrain ;
• les aires de stockage ;
• les clôtures ;
• les panneaux de chantier ;
• les bureaux de chantier ;
• les installations communes d’hygiène.
— Les installations intérieures, corps d’état secondaires (CES) :
• du lot plomberie pour lequel les prestations concernées sont : l’eau, les WC et les lavabos, l’évacuation provisoire des eaux pluviales ;
• du lot électricité pour lequel les prestations concernées sont : l’électricité, l’éclairage de circulation et l’éclairage de sécurité. 88.4.2. Les dépenses de fonctionnement :
— Les dépenses suivantes sont portées au débit du compte prorata :
• la consommation d’eau ;
• les dépenses d’énergies nécessaires aux installations de chantier ;
• les communications téléphoniques mises à la charge des entreprises utilisatrices. 88.4.3. Les dépenses d’exploitation :
Sauf stipulations expresses différentes, les dépenses suivantes sont portées au débit du compte prorata :
• les frais de gardiennage ;
• le nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène ;
• toute autre dépense portée expressément au débit du compte du fait d’autres prestations telles que :
— le nettoyage et la réparation ;
— le chauffage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 45 88.5. En tout état de cause, les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entrepreneurs prestataires au moyen de factures ou d'attachements qui sont établis en trois (3) exemplaires, l'un pour le créancier, les deux (2) autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata. 88.5.1. Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux (2) mois à compter de la réalisation de la prestation et au plus tard quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.