TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 5 — Le régime relatif au nantissement
Article 85
Nantissement dans le cas des marchés à commandes. 85.1. Dans le cas des marchés publics de travaux à commandes, n’est susceptible de nantissement que le bon de commande notifié, atteignant le seuil minimum de passation d’un marché public de travaux et dans la limite du montant minimum du dit marché à commandes. 85.2. En sus des conditions relatives à la décision évoquée à l’article 81.2.2 ci-dessus, la mention spéciale d'exemplaire unique, délivrée dans le cas précité, est complétée par la mention « exemplaire unique en ce qui concerne le bon de commandes évalué à [montant exprimé en lettres] dans le cadre du montant minimum du marché à commandes arrêté à [montant exprimé en lettres] ». 24 juin