TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 5 — Le régime relatif au nantissement
Article 82
Etablissements bancaires concernés par le nantissement. 82.1. Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'établissement bancaire, d'un groupement d'établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics.