TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 5 — Le régime relatif au nantissement
Article 81
Conditions et effet du nantissement. 81.1. Le service contractant remet à l’entrepreneur, une décision portant « acte de nantissement de créances dans le cadre d’un marché public de travaux », selon les modalités fixées à l’article 81.2 ci-dessous, accompagnée d’un exemplaire du marché public de travaux revêtu d’une mention spéciale indiquant que cette pièce forme titre de gage auprès d’un établissement bancaire, d’un groupement d’établissements bancaires ou d’un établissement financier, dénommés, établissement de crédit cessionnaire. 81.1.1. Il est entendu par mention spéciale, la mention « exemplaire unique » qui doit être assortie d’un numéro d’ordre, inscrit sur un registre coté et paraphé dédié à cet effet, un numéro d’enregistrement et une date d’établissement. 81.2. La mention spéciale « exemplaire unique », apposée sur le marché public des travaux à nantir, fait également l’objet d’une décision dûment établie par le service contractant. 81.2.1. La décision sus-évoquée doit expressément mentionner la nature de l’acte, qui doit accompagner l’exemplaire unique, comme un « acte de nantissement de créances dans le cadre d’un marché public de travaux ». A cet effet, la décision doit comporter :
— le nom de l’entrepreneur ou la dénomination de l’entreprise ;
— la qualité de l’entrepreneur dans le marché public des travaux (entrepreneur seul, membre d’un groupement momentané, sous-traitant) ;
— la dénomination de l'établissement de crédit cessionnaire pour le compte duquel est délivré l’exemplaire du marché portant mention spéciale ;
— la désignation ou l'individualisation de la créance nantie (indication du débiteur, lieu de paiement, montant des créances ou de leur montant prévisionnel, selon la rémunération arrêtée, de leur échéance, selon le rythme des acomptes ou dans le cadre d’un règlement pour solde et par rapport à la qualité de l’entrepreneur dans le marché public de travaux). 81.2.2. La décision portant « acte de nantissement de créances dans le cadre d’un marché public de travaux » est établie en double exemplaire. 81.2.3. Les deux exemplaires doivent être datés et signés par le service contractant cédé. Ils doivent contenir les mentions d’accusé de réception, permettant à l’établissement de crédit cessionnaire de porter la date et le numéro de réception des deux exemplaires notifiés de la décision et de faire retour d’un exemplaire, portant les mentions de réception, au service contractant cédé. Le retour du deuxième exemplaire se fait après la notification des deux exemplaires notifiés à l’établissement de crédit cessionnaire par le service contractant cédé et par le biais de l’entrepreneur cédant. 81.2.4. L’omission de ces mentions et l’absence de tout retour de l’exemplaire notifié, impliquent que l'acte ne vaut pas nantissement de créance. 81.2.5. Le caractère opposable du nantissement à l'égard du débiteur cédé n’est rendu exécutoire que lorsque l’établissement de crédit cessionnaire retourne l’exemplaire portant les mentions d’accusé de réception au service contractant cédé et notifie la décision et l’exemplaire unique, comme pièce justificative autorisant le paiement, à son profit, au comptable public assignataire, désigné dans le marché public de travaux comme comptable chargé du paiement. 81.3. Si la remise à l’entrepreneur de l’exemplaire visé à l’alinéa ci-dessus, est impossible en raison du secret exigé, l’intéressé peut demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa ci-dessus, et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, dans les mêmes formes que ci-dessus, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral. 81.3.1. L’obligation de dépossession de gage, réalisée par la remise des pièces désignées ci-dessus, confère au comptable chargé du paiement, à l’égard des bénéficiaires du nantissement, la qualité de tiers détenteur du gage. 81.4. Dans le cas où l’entrepreneur se ravise quant au nantissement de créances, il doit en aviser immédiatement le service contractant qui procède à l’annulation de la décision citée à l’article 81.2.2 ci-dessus.