TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 4 — Le régime de paiement dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises
Article 79
Il est entendu par le régime de paiement dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, l’ensemble des conditions et des modalités consacrant le droit au paiement des membres du groupement momentané qu’il s’agisse d’un groupement momentané conjoint ou solidaire. 79.1.1. Le mandataire du groupement momentané est le seul membre habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général. Dans ce cadre, ne sont recevables que les réclamations formulées ou transmises par le mandataire du groupement momentané. 79.1.2. Tout décompte final non signé du mandataire serait irrecevable au même titre que la réclamation à laquelle il pourrait donner lieu.
I – Cas de groupement momentané d’entreprises conjointes. 79.2. Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes sont effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf stipulation contraire dans la convention de groupement. 79.2.1. Les décomptes mensuels sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément dans le cadre du groupement momentané d’entreprises concerné.
I.1 – Cas du sous-traitant payé directement en cas de groupement momentané d’entreprises conjointes. 79.3. Dans le cas de prestations de travaux réalisées par un sous-traitant d’un des membres du groupement momentané d’entreprises conjointes, le membre du groupement ou le mandataire concerné, selon le cas et dans les mêmes conditions fixées par l’article 79.1.1 ci-dessus :
— indique, dans le projet de décompte mensuel, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le service contractant doit régler directement à ce sous-traitant ;
— joint la copie des acomptes de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par le membre concerné par la sous-traitance.
II – Cas de groupement momentané d’entreprises solidaires. 79.4. Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires sont effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement.